Q-2, r. 32.1 - Règlement relatif à certaines mesures facilitant l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement et de ses règlements

Texte complet
4. Les activités prévues au premier alinéa de l’article 39 du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26) sont, dans la mesure où elles respectent les conditions et les modalités qui y sont prévues, admissibles à une déclaration de conformité.
Il en est de même des activités prévues aux paragraphes 3 à 7 du premier alinéa de l’article 269 et aux premier et deuxième alinéas de l’article 270 de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin de moderniser le régime d’autorisation environnementale et modifiant d’autres dispositions législatives notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert (2017, chapitre 4), dans la mesure où elles respectent les conditions et les modalités qui sont prévues à ces articles. Les frais exigibles en vertu de l’article 271 de cette loi s’appliquent à ces déclarations.
D. 233-2018, a. 4; D. 1043-2018, a. 6.
4. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 306 et de l’article 307 de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin de moderniser le régime d’autorisation environnementale et modifiant d’autres dispositions législatives notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert (L.Q. 2017, c. 4), les activités admissibles à une déclaration de conformité, les activités exemptées de l’application de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), ainsi que les activités relatives aux carrières et aux sablières admissibles à une déclaration de conformité peuvent être prévues dans le Règlement relatif à l’autorisation ministérielle et à la déclaration de conformité en matière environnementale (indiquer ici la référence au Recueil des lois et des règlements du Québec).
D. 233-2018, a. 4.
En vig.: 2018-03-23
4. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 306 et de l’article 307 de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin de moderniser le régime d’autorisation environnementale et modifiant d’autres dispositions législatives notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert (L.Q. 2017, c. 4), les activités admissibles à une déclaration de conformité, les activités exemptées de l’application de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), ainsi que les activités relatives aux carrières et aux sablières admissibles à une déclaration de conformité peuvent être prévues dans le Règlement relatif à l’autorisation ministérielle et à la déclaration de conformité en matière environnementale (indiquer ici la référence au Recueil des lois et des règlements du Québec).
D. 233-2018, a. 4.